D-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
15. Le secrétaire du conseil d’arbitrage doit, dans les 10 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, la notifier au dentiste concerné.
Décision OPQ 2019-297, a. 15.
En vig.: 2019-05-09
15. Le secrétaire du conseil d’arbitrage doit, dans les 10 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, la notifier au dentiste concerné.
Décision OPQ 2019-297, a. 15.